Skip to main content

Full text of "Rapport sur les dommages-intérêts exemplaires"

See other formats


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

Osgoode  Hall  Law  School  and  Law  Commission  of  Ontario 


http://www.archive.org/details/esfreportonexempOOonta 


A  A 


RAPPORT 

SUR 

LES  DOMMAGES-INTERETS  EXEMPLAIRES 

COMMISSION  DE  RÉFORME  DU  DROIT  DE  L'ONTARIO 


SOMMAIRE 


■  i         *.     ^^^    A'\.     "  -.] 

Ontario 


1991 


La  Commission  de  réforme  du  droit  de  l'Ontario  a  été  constituée  en 
vertu  de  la  Loi  sur  la  Commission  de  réforme  du  droit  de  l'Ontario  avec  pour 
mission  de  réformer  le  droit,  les  procédures  et  les  institutions  juridiques. 

Commissaires 

Rosalie  S.  Abella,  BA,  LLB,  présidente 

Richard  E.B.  Simeon,  Ph.D,  vice-président 

Earl  A.  Cherniak,  c.r.,  BA,  LLB 
John  D.  McCamus,  MA,  LLM 
Margaret  A.  Ross,  BA  (Hon),  LLB 

Avocats 

Melvin  A.  Springman,  MA,  MSc,  LLB,  Avocat  général  et 

Directeur  des  recherches 
Larry  M.  Fox,  LLB,  Avocat  senior 
Judith  A.  Bellis,  BA,  LLB 
J.  Jody  Morrison,  BA  (Hon),  LLM 
Ronda  F.  Bessner,  BA  (Hon),  BCL,  LLB,  LLM 
Christine  B.  Henderson,  BA,  LLB 

Secrétaire  et  adjointe  administrative 

Anne  McGarrigle,  LLB 

Les  bureaux  de  la  Commission  sont  situés  au  lie  étage  du  720,  rue  Bay, 
Toronto  (Ontario),  Canada,  M5G  2K1. 


ISBN  0-7729-8297-X 


RESUME 


Dans  son  Rapport  sur  les  dommages-intérêts  exemplaires,  la  Commission 
de  réforme  du  droit  de  l'Ontario  cherche  à  réaliser  deux  grands  objectifs. 
D'abord,  elle  veut  répondre  aux  arguments  invoqués  ces  dernières  années, 
qui  laissent  entendre  que  les  dommages-intérêts  exemplaires  ou  punitifs  ont 
provoqué  une  crise  dans  l'application  du  droit  de  la  responsabilité  délictuelle 
et  ce  que  l'on  appelle  aussi  la  «crise  de  l'assurance».  Deuxièmement,  elle 
cherche  à  rationaliser  l'assise  théorique  des  dommages-intérêts  exemplaires, 
pour  faire  en  sorte  qu'ils  soient  accordés  en  conformité  avec  des  principes 
bien  précis. 

L'octroi  de  dommages-intérêts  exemplaires  vise  d'abord  à  dissuader  le 
défendeur  d'adopter  une  conduite  répréhensible,  ou  bien  à  sanctionner  une 
telle  conduite.  Depuis  quelques  années,  on  déplore  que  le  principe  des 
dommages-intérêts  exemplaires  ait  pu  provoquer  une  crise  dans  le  fonction- 
nement du  système  de  responsabilité  délictuelle  et  dans  l'industrie  de  l'assu- 
rance. Les  sujets  d'inquiétude  sont  les  suivants  :  (1)  des  dommages-intérêts 
exemplaires  sont  demandés  et  accordés  beaucoup  plus  souvent  qu'autrefois; 
(2)  ils  sont  demandés  et  accordés  dans  des  affaires  dont  les  causes  d'action 
sont  de  plus  en  plus  diverses;  (3)  les  sommes  accordées  sont  plus  élevées 
qu'autrefois;  (4)  des  dommages-intérêts  exemplaires  sont  accordés  dans  des 
cas  qui  ne  le  justifient  pas,  ou  bien  les  sommes  accordées  sont  excessives;  et 
(5)  les  demandes  frivoles  de  dommages-intérêts  exemplaires  peuvent  nuire 
au  processus  de  règlement,  en  forçant  le  défendeur  à  régler  l'affaire,  ou 
bien  à  la  régler  pour  une  somme  plus  élevée  que  ce  ne  serait  le  cas  autrement. 

Afin  d'étudier  ces  points  et  de  donner  un  fondement  statistique  au 
présent  rapport,  une  étude  empirique  a  été  entreprise  au  nom  de  la  Commis- 
sion. Eu  égard  aux  résultats  de  cette  étude  et  d'autres  études  effectuées 
dans  le  cadre  du  présent  rapport,  la  Commission  en  arrive  à  la  conclusion 
qu'on  n'a  pas  fait  la  preuve  qu'une  «crise»  a  résulté  du  droit  actuel  des 
dommages-intérêts  exemplaires.  La  Commission  estime  également  que, 
compte  tenu  des  principes  juridiques  en  vigueur  en  Ontario,  il  est  improbable 
qu'une  telle  crise  se  produise  ici. 

La  Commission  fait  toutefois  plusieurs  recommandations  en  vue  de  la 
réforme  du  droit  des  dommages-intérêts  exemplaires.  Ces  recommandations 
ont  pour  objet  d'asseoir  le  droit  en  question  sur  des  règles  précises,  unifor- 
mes et  rationnelles.  Pour  atteindre  cet  objectif,  la  Commission  adopte  une 
démarche  fonctionnelle,  en  isolant  les  trois  fonctions,  ou  justifications, 
généralement  invoquées  pour  légitimer  l'octroi  de  dommages-intérêts 
exemplaires  :  (1)  l'indemnisation;  (2)  la  sanction;  et  (3)  la  dissuasion. 


La  Commission  tente  d'éclaircir  le  droit  actuel  en  rendant  plus  explicites 
les  buts  recherchés  lorsqu'on  accorde  des  dommages-intérêts  exemplaires, 
et  en  indiquant  expressément  les  buts  généraux  que  les  dommages-intérêts 
de  ce  genre  devraient  être  tenus  de  favoriser. 

Le  chapitre  2  résume  le  droit  actuel  des  dommages-intérêts  exem- 
plaires, au  Canada,  en  Angleterre  et  aux  Etats-Unis.  On  y  discute  aussi 
quelques  différences  importantes  entre  le  droit  canadien  et  le  droit  améri- 
cain. Le  chapitre  3  décrit  les  arguments  habituellement  invoqués  pour  justi- 
fier l'octroi  de  dommages-intérêts  de  ce  genre  ou  pour  préconiser  leur 
abolition.  L'information  empirique  que  l'on  peut  trouver  en  Ontario  et  aux 
États-Unis  sur  les  dommages-intérêts  exemplaires  est  résumée  au  chapitre  4. 

L'analyse  fonctionnelle  adoptée  par  la  Commission  suggère  une  dé- 
marche claire,  qui  consiste  à  exclure  entièrement  des  dommages- 
intérêts  exemplaires  la  fonction  de  réparation.  Les  tribunaux  ont  déjà  tenté 
d'isoler  la  fonction  de  réparation  en  faisant  une  distinction  entre  les  dom- 
mages-intérêts majorés  et  les  dommages-intérêts  exemplaires.  Traditionnel- 
lement, les  dommages-intérêts  majorés  servent  à  indemniser  le  demandeur 
pour  les  atteintes  portées  à  son  orgueil  et  à  sa  dignité  par  l'inconduite  du 
défendeur,  tandis  que  les  dommages-intérêts  exemplaires  ont  pour  objet  de 
punir  le  défendeur  et  de  le  dissuader  de  recommencer.  C'est  pourquoi 
l'analyse  du  chapitre  5  commence  non  par  les  dommages-intérêts  exem- 
plaires, mais  par  les  dommages-intérêts  majorés.  La  Commission  recom- 
mande que  les  atteintes  à  l'orgueil  et  à  la  dignité  soient  réparées  en 
conformité  avec  les  principes  ordinaires  de  l'indemnisation.  Plus  précisé- 
ment, la  Commission  recommande  que  le  tribunal  ait  le  pouvoir  d'octroyer, 
pour  les  atteintes  à  l'orgueil  et  à  la  dignité,  une  compensation  qui  ferait  partie 
des  dommages-intérêts  généraux  ordinaires  pour  perte  non  pécuniaire,  et 
elle  recommande  qu'une  telle  compensation  puisse  être  accordée  sans  que 
l'on  ait  apporté  la  preuve  d'une  conduite  excessive.  Nos  recommandations 
visent  à  faire  une  distinction  plus  nette  entre  la  fonction  de  réparation  d'une 
part  et  la  dissuasion  et  la  sanction  d'autre  part,  et  ainsi  à  éclairer  l'analyse 
ultérieure  des  dommages-intérêts  exemplaires. 

Le  chapitre  6  présente  des  considérations  générales  sur  les  dommages- 
intérêts  exemplaires  comme  complément  du  droit  criminel.  La  fonction 
première  des  dommages-intérêts  exemplaires  a  toujours  été  la  sanction,  et 
la  Commission  recommande  que  cela  demeure.  La  Commission  souscrit  à 
la  notion  de  sanction  civile  dans  les  cas  exceptionnels,  comme  complément 
du  droit  criminel,  et  elle  reconnaît  le  caractère  symbolique  des  dommages- 
intérêts  exemplaires.  Elle  recommande  que  l'on  maintienne  le  principe  des 
dommages-intérêts  exemplaires  en  Ontario,  pour  servir  de  sanction,  et  que 
ces  dommages-intérêts  devraient  être  appelés  «dommages-intérêts  punitifs», 
expression  qui  donne  une  idée  plus  juste  de  leur  objet. 

La  Commission  recommande  par  ailleurs  que  des  dommages-intérêts 
punitifs  soient  accordés  seulement  lorsque  le  défendeur  a  sciemment 
commis  un  acte  préjudiciable  appelant  une  sanction  et  que  sa  conduite 
a  été  excessive.  Elle  recommande  aussi  que  la  somme  adjugée  à  titre  de 


dommages-intérêts  punitifs  soit  en  rapport  avec  la  gravité  de  l'acte  préjudi- 
ciable. Finalement,  la  Commission  fait  plusieurs  propositions  sur  une  diver- 
sité de  sujets,  notamment  l'établissement  du  montant  des  dommages-intérêts 
punitifs,  la  charge  de  la  preuve,  la  responsabilité  du  fait  d'autrui,  les  coau- 
teurs de  délits  et  enfin  la  survie  des  revendications. 

Au  chapitre  7,  la  Commission  traite  du  «délit  commis  dans  un  but 
lucratif»,  et  elle  croit  que  la  décision  du  demandeur  d'engager  une  action 
en  restitution  plutôt  qu'en  responsabilité  délictuelle  ne  devrait  pas  faire 
obstacle  à  l'octroi  de  dommages-intérêts  punitifs. 

Au  chapitre  8,  on  discute  certains  sujets  qui  se  rapportent  à  la  négli- 
gence, à  la  nuisance  et  aux  actes  préjudiciables  reconnus  en  "Equity."  La 
Commission  recommande  qu'en  conformité  avec  les  propositions  précé- 
dentes, des  dommages-intérêts  punitifs  puissent  être  accordés  dans  ces  cas. 
Au  chapitre  9,  la  Commission  examine  le  cas  particulier  des  dommages- 
intérêts  punitifs  imposés  aux  administrations  publiques  et  recommande  que 
celles-ci  demeurent,  à  titre  individuel,  passibles  de  dommages-intérêts  puni- 
tifs lorsqu'elles  commettent  sciemment  un  excès  de  pouvoir  préjudiciable  à 
autrui.  Finalement,  au  chapitre  10,  la  Commission  parle  des  dommages- 
intérêts  extraordinaires  en  matière  contractuelle  et  en  arrive  à  la  conclusion 
qu'il  serait  prématuré  de  faire  des  recommandations  de  réforme  à  ce  sujet. 


RESUME  DES  RECOMMANDATIONS 


La  Commission  fait  les  recommandations  suivantes 


CHAPITRE  5     INDEMNISATION  POUR  ATTEINTE  A  L'ORGUEIL 
ET  À  LA  DIGNITÉ  :  AU-DELÀ  DES  DOMMAGES- 
INTÉRÊTS  MAJORÉS 

1.  (1)    Le  tribunal  devrait  être  habilité  à  accorder  une  compensation 

pour  les  atteintes  à  l'orgueil  et  à  la  dignité  en  même  temps 
que  l'octroi  des  dommages-intérêts  généraux  pour  perte  non 
pécuniaire. 

(2)  Cette  compensation  devrait  pouvoir  être  accordée  pour  les  délits 
civils  ordinaires,  c'est-à-dire  sans  qu'il  ne  soit  nécessaire  d'appor- 
ter la  preuve  d'une  conduite  excessive. 

2.  Les  dommages-intérêts  majorés,  au  sens  que  l'on  donne  à  cette  expres- 
sion, devraient  être  abolis. 


CHAPITRE  6     CONSIDERATIONS  GENERALES  SUR  LES 

DOMMAGES-INTÉRÊTS  PUNITIFS  :  DOMMAGES- 
INTÉRÊTS  EXEMPLAIRES  TENANT  LIEU  DE 
SANCTION 

3.  (1)    Les   dommages-intérêts   exemplaires   tenant   lieu   de   sanction 

devraient  être  maintenus  en  Ontario  et  être  appelés  «dommages- 
intérêts  punitifs». 

(2)  C'est  en  fonction  des  principes  de  rétribution  que  l'on  devrait 
déterminer  l'à-propos  de  dommages-intérêts  punitifs  et  le  mon- 
tant de  tels  dommages-intérêts. 

4.  (1)    Des  dommages-intérêts  punitifs  devraient  être  accordés  seule- 

ment lorsque  le  défendeur  a  sciemment  commis  un  acte  préjudi- 
ciable justifiant  une  sanction  et  que  sa  conduite  a  été  excessive. 

(2)  Le  cas  de  conduite  préjudiciable  délibérée  devrait  comprendre 
celui  où  le  défendeur  savait  ou  aurait  dû  savoir  que  l'acte  était 
préjudiciable. 

[  5  ] 


(3)  La  conduite  excessive  devrait  comprendre  non  seulement  la 
conduite  décrite  dans  le  droit  actuel  comme  malicieuse,  arbitraire, 
indigne,  brutale  ou  autre,  mais  également  la  conduite  adoptée  à 
des  fins  lucratives. 

(4)  Le  régime  proposé  dans  le  présent  rapport  pour  les  dommages- 
intérêts  punitifs  devrait  s'appliquer  également  aux  personnes 
morales  et  aux  personnes  physiques. 

5.  (1)    L'existence  ou  l'éventualité  de  poursuites  pénales  ou  autre  contre 

le  défendeur  ne  devrait  pas  faire  obstacle  à  l'octroi  de  dommages- 
intérêts  punitifs. 

(2)  Pour  savoir  s'il  y  a  lieu  d'accorder  des  dommages-intérêts  punitifs, 
le  tribunal  devrait  pouvoir  tenir  compte  de  toute  peine  antérieure 
prononcée  contre  le  défendeur  dans  des  procédures  pénales  ou 
procédures  analogues. 

(3)  L'absence  d'inculpation  du  défendeur  ou  de  poursuites  contre  le 
défendeur,  non  plus  que  la  prescription  pénale,  ne  devraient  faire 
obstacle  à  une  demande  de  dommages-intérêts  punitifs. 

6.  (1)    La  somme  accordée  à  titre  de  dommages-intérêts  punitifs  devrait 

être  en  rapport  avec  la  gravité  de  l'acte  justifiant  la  sanction. 

(2)  On  devrait  maintenir  l'obligation  actuelle  d'établir  la  sanction  en 
fonction  seulement  du  préjudice  causé  au  demandeur.  L'objet 
des  dommages-intérêts  punitifs  devrait  être  de  sanctionner  le 
défendeur  pour  l'acte  qui  a  causé  un  préjudice  au  demandeur,  et 
ils  devraient  être  en  proportion  du  seul  tort  infligé. 

7.  (  1  )    Dans  un  procès  avec  juge  et  jury,  c'est  au  jury  qu'il  devrait  appar- 

tenir d'établir  le  montant  des  dommages-intérêts  punitifs. 

(2)  Dans  une  action  en  dommages-intérêts  punitifs,  le  juge  devrait 
être  habilité  à  donner  des  directives  au  jury  en  ce  qui  concerne  le 
montant  de  tels  dommages-intérêts. 

(3)  Les  avocats  devraient  avoir  le  droit  de  faire  des  observations 
au  juge  ou  au  jury,  selon  le  cas,  relativement  au  montant  des 
dommages-intérêts  punitifs,  sous  réserve  du  pouvoir  prépondé- 
rant du  juge  de  première  instance  quant  au  déroulement  de  la 
procédure. 

(4)  Un  tribunal  d'appel  devrait,  lorsqu'il  annule  l'évaluation  des  dom- 
mages-intérêts punitifs  à  laquelle  en  est  arrivé  le  jury  ou  le  tribu- 
nal, être  habilité  à  lui  substituer  sa  propre  évaluation  plutôt  que 
d'ordonner  un  nouveau  procès,  s'il  estime  que  les  circonstances 
le  justifient. 


8.  Le  pouvoir  actuel  des  tribunaux  de  faire  procéder  à  l'examen  du 
patrimoine  du  défendeur  devrait  être  maintenu. 

9.  Le  montant  des  dommages-intérêts  punitifs  devrait  être  établi  sans 
égard  à  l'évaluation  de  l'indemnité  compensatrice. 

10.  La  règle  qui  oblige  le  demandeur  à  satisfaire  au  niveau  de  preuve 
requis  dans  les  procès  civils  devrait  être  maintenue. 

11.  (1)    On  devrait  demander  aux  tribunaux  d'établir,  en  ce  qui  concerne 

la  responsabilité  du  fait  d'autrui,  une  règle  qui  soit  plus  restrictive 
que  le  principe  respondeat  superior  appliqué  à  l'indemnité  com- 
pensatrice, de  telle  sorte  qu'un  employeur  ne  répondra  des 
dommages-intérêts  punitifs  imposés  à  son  employé  que  lorsqu'il 
y  a  eu  complicité,  c'est-à-dire  lorsque  l'employeur  a  tacitement 
approuvé  la  conduite  de  son  employé. 

(2)  Le  tribunal  devrait  être  tenu  de  choisir,  en  ce  qui  concerne  l'em- 
ployeur, soit  de  le  condamner  à  une  partie  ou  à  la  totalité  des 
dommages-intérêts  punitifs,  au  titre  de  la  responsabilité  du  fait 
d'autrui,  soit  de  ne  pas  le  condamner  du  tout. 

12.  Si  l'acte  dommageable  a  deux  ou  plusieurs  auteurs,  chacun  d'eux 
devrait  être  condamné  séparément  à  des  dommages-intérêts  punitifs. 

13.  (1)    Si  le  demandeur  décède,  la  demande  de  dommages-intérêts  puni- 

tifs devrait  être  transmissible  à  ses  héritiers. 

(2)  Si  l'auteur  du  délit  décède,  ses  héritiers  devraient  être  à  l'abri 
d'une  demande  de  dommages-intérêts  punitifs. 


CHAPITRE  7     DELIT  COMMIS  DANS  UN  BUT  LUCRATIF  : 

DOMMAGES-INTÉRÊTS  PUNITIFS  ET  RESTITUTION 

14.  Lorsqu'un  demandeur  renonce  à  engager  une  action  en  responsabilité 
délictuelle  contre  le  défendeur  et  requiert  plutôt  la  restitution,  il 
devrait  pouvoir  réclamer  des  dommages-intérêts  punitifs  dans  les  cas 
pertinents,  c'est-à-dire  dans  les  cas  où  l'octroi  de  tels  dommages- 
intérêts  serait  par  ailleurs  conforme  aux  recommandations  du  présent 
rapport. 


CHAPITRE  8     NÉGLIGENCE,  NUISANCE  ET  ACTES 

PRÉJUDICIABLES  RECONNUS  EN  EQUITY 

15.  Les  recommandations  précédentes  qui  se  rapportent  aux  dommages- 
intérêts  pour  atteintes  à  l'orgueil  et  à  la  dignité  devraient  s'appliquer 
aux  actions  pour  négligence  (voir  les  recommandations  1  et  2). 


16.  (1)    Des  dommages-intérêts  punitifs  devraient  pouvoir  être  accordés 

dans  une  action  pour  négligence,  conformément  à  nos  proposi- 
tions antérieures  (voir  les  recommandations  3  à  13). 

(2)  Le  demandeur  devrait  être  tenu  de  prouver  qu'il  a  été  victime  de 
la  conduite  reprochée,  mais  non  de  prouver  qu'il  était  une  victime 
désignée. 

17.  Des  dommages-intérêts  punitifs  devraient  pouvoir  être  accordés  dans 
les  cas  de  nuisance,  en  conformité  avec  nos  propositions  antérieures 
(voir  les  recommandations  3  à  13). 

18.  Des  dommages-intérêts  punitifs  devraient  pouvoir  être  accordés  dans 
le  cas  d'actes  préjudiciables  reconnus  en  equity,  en  conformité  avec 
nos  propositions  antérieures  (voir  les  recommandations  3  à  13). 

CHAPITRE  9     ADMINISTRATIONS  PUBLIQUES 

19.  Les  recommandations  précédentes  relatives  aux  dommages-intérêts 
pour  atteinte  à  l'orgueil  et  à  la  dignité  devraient  s'appliquer  aux  actions 
engagées  contre  les  administrations  publiques  (voir  les  recommanda- 
tions 1  et  2). 

20.  (1)    Conformément  à  nos  recommandations  portant  sur  les  dom- 

mages-intérêts punitifs  en  général  (voir  les  recommandations  3  à 
10  et  les  recommandations  12  et  13),  les  administrations  publiques 
devraient  demeurer,  à  titre  individuel,  passibles  de  dommages- 
intérêts  punitifs  lorsqu'elles  commettent  sciemment  un  excès  de 
pouvoir  préjudiciable  à  autrui. 

(2)  Il  ne  devrait  pas  être  nécessaire  que  le  défendeur  ait  eu  une 
conduite  excessive. 

21.  La  recommandation  antérieure  touchant  la  responsabilité  du  fait 
d'autrui  et  les  dommages-intérêts  punitifs  en  général  (voir  la  recom- 
mandation 11)  devrait  s'appliquer  aux  administrations  publiques. 


On  peut  se  procurer  des  exemplaires  du  présent  rapport  du 
Gouvernement  de  l'Ontario  à  Publications  Ontario,  880,  rue  Bay, 
5e  étage,  Toronto  (Ontario)  M7A  1N8.  Téléphone  (416)  326-5300. 
Appels  sans  frais  d'interurbain  1-800-668-9938.